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802.310 LCNP CH-NE

Raison sociale et statut (LCNP)

53 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (53)

Art. premier Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 2 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 3 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 4 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 5 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 6 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 7 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 8 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 9 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 10 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 11 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 12 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 13 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 14 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 15 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 16 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 17 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 18 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 19 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 20 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 21 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 22 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 23 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 24 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 25 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 26 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 27 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 28 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 29 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 30 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 31 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 32 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 33 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 34 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 35 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 36 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 37 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 38 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 39 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 40 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 41 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 42 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 43 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 44 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 45 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 46 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 47 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 48 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 49 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 50 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 51 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 52 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 Art. 53 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008

Texte législatif (53 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci-après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Le CNP a son siège à Boudry.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Le CNP a pour buts de

a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques;

b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoires et d'ateliers;

c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;

d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions;

e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition;

f ) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et des psychologues-psychothérapeutes;

g) contribuer à la prévention des maladies psychiques.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s

a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance;

b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment;

c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;

d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

La responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle des membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989 [3] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

[4] 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2. Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’Etat fixe les conditions de travail.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre premier Dispositions générales

1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.

2. Il favorise également la formation continue du personnel.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre 2 Autorités supérieures

Les autorités supérieures du CNP sont

b) le Conseil d’Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre 2 Autorités supérieures

1 Le Grand Conseil

a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de l'Etat;

b) approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;

c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.

2. Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.

3. Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre 2 Autorités supérieures

1 Le Conseil d’Etat

a) exerce la haute surveillance sur le CNP;

b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;

c) définit les champs d’activités couverts par le CNP;

d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;

f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme d’indemnités;

g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.

2. Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.

3. Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation

Les organes du CNP sont

b) la direction générale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

[5] 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres, mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.

3. Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.

4. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Les membres du Conseil d’administration du CNP doivent se récuser d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

[7] 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature.

2. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

[8]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.

2. Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.

3. Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP.

4. Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, notamment

a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées par le Grand Conseil;

b) adopte la stratégie clinique du CNP;

c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;

d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;

e ) définit le nombre et la composition des unités de gestion du CNP;

f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12, alinéa 1, lettre b .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, notamment

a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;

b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;

c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;

d) contracte les emprunts nécessaires;

e) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;

f) décide de l'acceptation de donations.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, notamment

f) arrête la politique de formation du personnel.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration nomme et révoque

b) l'organe de révision.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.

2. Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la majorité simple de ses membres.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

2. En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration

1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.

2. Il peut faire appel à des experts externes.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 2: La direction générale

La direction générale se compose en principe

e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 2: La direction générale

Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 2: La direction générale

La direction générale

a) exerce la direction opérationnelle du CNP;

b) exécute les décisions du Conseil d'administration;

c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration;

d) nomme et révoque les médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les infirmières-cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;

e) exerce la surveillance directe sur les activités du CNP;

f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;

g) intervient dans l'urgence.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 2: La direction générale

Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 4 Commissions permanentes

1 La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.

2. Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Organe de révision

Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Organe de révision

1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2. Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.

3. Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Organe de révision

L'organe de révision doit

a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;

b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;

c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;

d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;

e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Organe de révision

Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 6 Financement du CNP

Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 6 Financement du CNP

Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 6 Financement du CNP

[9] Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment

a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat;

b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;

c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat;

d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 6 Financement du CNP

[10]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 6 Financement du CNP

Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.

2. Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

[11] Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir

a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [12] , n'étant pas applicable à cette reprise;

b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert;

c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;

d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;

e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.

3. Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.

2. Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.

3. Dès le 1 er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 2: Phase de transition en matière financière

Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43 , le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 3: Modification du droit antérieur

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 3: Modification du droit antérieur

La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14 mars 1978 [15] , est abrogée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 4: Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 4: Dispositions finales

1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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