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Art. 36 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 - Disposition transitoire

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Titre V - Dispositions transitoires et finales
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Art. 36 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 · Disposition transitoire

1 Les services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux exigences du présent règlement au sens de l'article 26, alinéa 2 et 30, alinéa 1, bénéficient d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour se mettre en conformité.

2. Le département fixe les exigences à respecter durant ce délai.

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