Legislator Jurisprudence & Législation
802.105 CH-NE

Art. 30 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 - Personnel

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - TItRE III - CHAPITRE II Services d'ambulances et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) - Service d’ambulances [13]
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 · Personnel

1 Chaque ambulance en service compte un équipage conforme aux directives de l'IAS.

2. La COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS, les exigences minimales de formation et approuve les protocoles d'actes médicaux délégués.

3. Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation continue.

← Art. 29 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Titre premier - Dispositions générales Art. 31 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →