802.105
CH-NE
Art. 27 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 - Véhicules
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - TItRE III - CHAPITRE II Services d'ambulances et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) - Service d’ambulances [13]
Art. 27 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 · Véhicules
[15] 1 Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les véhicules des services d'ambulances doivent répondre aux exigences fixées par la législation fédérale en matière de circulation routière.
2. Ils doivent être pourvus des équipements nécessaires à remplir les missions des services d'ambulances, sur la base des directives de l’IAS et de la COMUP.
3. Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté.
← Art. 26 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Titre premier - Dispositions générales
Art. 28 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015 →