Legislator Jurisprudence & Législation
801.103 CH-NE

Art. 33 Règlement d'exécution de la loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 7 juillet 2025 - Traitement de données

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 801 Exercice des professions sanitaires - Chapitre 3 Subventions - Section 3 : Aux personnes en formation (art. 10 de la loi cantonale)
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Règlement d'exécution de la loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 7 juillet 2025 · Traitement de données

1 Le SEMP est habilité à traiter des données personnelles concernant les requérant-e-s et les bénéficiaires d’une aide à la formation.

2. Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de l’aide à la formation, à savoir

a ) le nom et le prénom ;

b ) la date de naissance ;

c ) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge et le nom et prénom du ou de la conjoint-e ou du ou de la partenaire au sens de l’article 18 du règlement d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) [8] ;

d ) la nationalité ;

e ) l’autorisation de séjour ou d’établissement, si la personne est de nationalité étrangère ou le permis G ;

f) l’adresse de domicile ;

g ) l’adresse électronique et le numéro de téléphone ;

h ) le numéro d’assurance sociale ;

i) les coordonnées bancaires ;

j) l’extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois ;

k ) le cycle de formation et l’institut de formation ;

l ) le document signé par le ou la requérante selon lequel il ou elle a bien compris les obligations et charges liées à l’octroi de l’aide financière ;

m) les attestations de suivi de la formation ;

n ) tous les autres documents ou informations nécessaires à l’octroi, au versement des aides financières et au suivi de la formation.

3. Les personnes en charge de l’octroi, du versement, du suivi de la formation et de la restitution de l’aide à la formation au SEMP, ont, elles seules, accès à la base de données informatique visée à l’alinéa 2.

4. Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 [9] , sont applicables.

← Art. 32 Règlement d'exécution de la loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 7 juillet 2025 But et champ d’application Art. 34 Règlement d'exécution de la loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 7 juillet 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →