Art. 6 Loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 2024
Art. 6 Loi d'exécution de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, du 26 juin 2024
1 Les institutions transmettent à l’autorité chargée de la planification toutes les informations nécessaires à l’établissement de celle-ci.
2. Elles élaborent un plan de formation mentionnant notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles en indiquant les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères définis par le Conseil d’État conformément à l’article 5.
3. Elles s’assurent que la formation pratique qu’elles offrent soit encadrée par un nombre suffisant de formateur-trice-s bénéficiant des compétences requises, de manière à offrir aux personnes formées un encadrement de qualité. Elles se constituent en réseaux si les objectifs de formation le nécessitent.
4. En cas de non-respect des présentes dispositions, sans justification valable, les articles 123 et suivants de la loi de santé [2] sont applicables.