Art. 24 Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (LAROSS), du 28 mars 2023 - Conseil d’État
Art. 24 Loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (LAROSS), du 28 mars 2023 · Conseil d’État
[8] 1 Le Conseil d’État
a) exerce la haute surveillance sur AROSS ;
b) nomme les membres du Conseil d’administration d’AROSS ;
c) présente les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil ;
d) définit les champs d’activité couverts par AROSS ;
e) veille à ce que l’activité d’AROSS contribue au développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;
f) veille à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité, durables et dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton ;
g) procède à des évaluations régulières des prestations d’AROSS en tenant compte des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par des acteurs et des actrices du réseau socio-sanitaire de manière à mieux orienter les options stratégiques d’AROSS ;
h) définit et négocie avec AROSS les mandats de prestations ;
i) fixe, après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations délivrées dans le respect des dispositions applicables ;
j) autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels d’AROSS qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ;
k) approuve les comptes annuels et donne décharge sur la gestion ;
l) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration ;
m) ratifie la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
2. Le département est compétent pour l'exécution de ces tâches.