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Art. 19 Loi sur l'accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Financement
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Art. 19 Loi sur l'accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022 · Principe

1 L’État peut soutenir financièrement des acteurs du réseau socio-sanitaire cantonal neuchâtelois qui proposent ou développent des offres favorisant l’accompagnement et le soutien à domicile.

2. Il participe au financement des prestations en fonction de leur nature et des priorités établies dans la planification.

3. La fourniture des prestations doit respecter les principes d’économicité, d’efficience et de qualité.

4. Le Conseil d’État définit les prestations, en établit les conditions de financement et les tarifs par voie réglementaire ou dans le cadre des contrats de prestations.

5. Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [8] .

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