8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre Premier Dispositions générales (GBAHZH)
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
1 La présente loi a pour but de définir, de promouvoir et d’organiser l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée dans son projet de vie pour des raisons de santé, afin qu’elle puisse vivre à domicile le plus longtemps possible dans un environnement qui lui est familier et qui contribue à sa qualité de vie et ce, quel que soit son âge.
2. Elle vise à assurer l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio-sanitaire neuchâtelois pour garantir à la personne fragilisée dans son projet de vie et à ses proches des prestations adéquates, coordonnées et respectueuses de sa dignité et de ses droits.
3. Elle contribue au maintien de la santé au sens de l’article 2 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont les dispositions sont applicables pour le surplus.
La loi porte sur
a) les tâches de l’État en matière d’accompagnement et de soutien à domicile ;
b) les principes de planification en matière d’accompagnement et de soutien à domicile ;
c) l’information et l’orientation dans le réseau socio-sanitaire ;
Sont exclues du champ d’application de la loi les planifications au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994 [2] .
On entend par
a) accompagnement et soutien à domicile , toute mesure qui favorise, la détection de la fragilité et sa prévention, le développement, le maintien ou le recouvrement de l'autonomie dans la vie quotidienne, et le maintien, la création ou la restauration de liens sociaux, destinée à la personne vivant à domicile ;
b) réseau socio-sanitaire , l’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régi par la loi de santé (LS), du 6 février 1995 ou par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021, les bénévoles, les proches aidant-e-s, et les autres intervenants engagés dans l’accompagnement et le soutien à domicile ;
c) appartement LASDom, un logement situé dans un immeuble ou une partie d'immeuble spécialement dédiés aux personnes fragilisées dans leur projet de vie ;
d) proche aidant-e, une personne qui, très régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une personne fragilisée dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un-e voisin-e ou d’un-e ami-e ;
e) domaines d’action : thématiques qui englobent l’ensemble des besoins susceptibles d’apparaître lorsque le projet de vie d’une personne est fragilisé ;
f) prestations : les prestations définies par la planification au sens de l’article 14 ;
g) groupes d’entraide : groupes créés et animés par des personnes qui partagent une même situation.
1 L’État, en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire et les communes, a pour tâche de promouvoir l’accompagnement et le soutien à domicile.
2. Il définit de manière harmonisée le contenu et l’étendue des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire.
3. Il garantit une offre suffisante et coordonnée de prestations d’accompagnement et de soutien à domicile dans les différents domaines d’action.
4. Il garantit la prise en compte de l’expérience patient-e, proche aidant-e, pair-e aidant-e et celle des acteurs du réseau socio-sanitaire comme critères d’évaluation et d’amélioration de la politique publique mise en place.
1 Les domaines d’action sont : les lieux de vie, l’environnement et le cadre de vie, la mobilisation des ressources personnelles, la participation sociale et l’enrichissement du quotidien, la gestion du ménage, l’alimentation, les soins, l’information, le conseil et la coordination du quotidien.
2. Les domaines d’action donnent des orientations à l’action de l’État, notamment pour la définition des prestations.
1 L’État soutient l’engagement des proches aidant-e-s et sa reconnaissance auprès des employeurs.
2. Il coordonne, soutient et promeut les mesures à développer, notamment des solutions de soutien et de répit, l’information, la sensibilisation et des possibilités d’échanges en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire.
3. L’État soutient une offre de formation gratuite destinée aux proches aidant-e-s.
L’État encourage et reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de l’accompagnement et du soutien à domicile.
L’État encourage et soutient les activités d’entraide et de groupe de parole dans le domaine de l’accompagnement et de soutien à domicile.
1 L’État informe efficacement sur les prestations à disposition et la manière de les obtenir.
2. Il met en place une plateforme d’échanges avec les acteurs du réseau socio-sanitaire et les communes, afin de favoriser la communication et la diffusion de l’information.
1 Le Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles auxquelles doivent répondre les appartements LASDom spécialement dédiés aux personnes fragilisées dans leur projet de vie.
2. Le Conseil d'État définit les prestations qui doivent être proposées aux occupants des appartements LASDom.
3. Les appartements LASDom qui remplissent les exigences selon les alinéas 1 et 2 peuvent bénéficier d’une reconnaissance selon les modalités fixées par le Conseil d'État.
1 Le Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements LASDom et établit une ou des planifications en fonction de ceux-ci.
2. Il fixe le nombre d'appartements LASDom nécessaires par région et peut arrêter un quota minimum d'appartements LASDom dont le loyer ne doit pas dépasser le montant maximal reconnu par la législation fédérale sur les prestations complémentaires.
3. L’État et les communes contribuent au développement d’une offre d’appartements LASDom, notamment au travers des instruments relevant de la politique de l’aménagement du territoire et des constructions ainsi que de la politique du logement.
1 Les communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment en participant à la promotion sur leur territoire des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile et des prestations d’orientation au sein du réseau socio-sanitaire.
2. Elles développent et soutiennent concrètement des initiatives locales contribuant aux buts de la loi.
3. Elles veillent, en collaboration avec l'État, au développement d’un environnement et de cadres de vie inclusifs.
4. Elles veillent à la disponibilité sur leur territoire d'un nombre adéquat d'appartements LASDom.
5. Cas échéant, elles encouragent la construction d’appartements LASDom ou la transformation d’objets immobiliers existants en appartements LASDom. Elles fixent des conditions-cadres.
1 Le Conseil d’État établit une planification des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile en fonction des besoins de la population neuchâteloise, des évolutions prévisibles et de la démographie.
2. Le Conseil d’État veille à ce que les prestations soient accessibles sur l’ensemble du territoire cantonal.
3. Les prestations sont coordonnées de manière à garantir une continuité dans l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée tout au long de son parcours de vie.
1 Les fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à domicile sont tenus de transmettre au service l’ensemble des informations nécessaires à la surveillance de la qualité des prestations et de l’utilisation des contributions étatiques.
2. Les informations obtenues sont également utilisées pour l’élaboration de statistiques générales et pour l’évaluation du système pour répondre de manière adéquate aux besoins de la population et permettre une planification efficiente.
3. Les dispositions sur la protection des données s’appliquent.
[3] 1 L’État soutient les prestations qui permettent de garantir une information adéquate, neutre et indépendante, l’orientation efficiente de la personne et de ses proches dans le réseau socio-sanitaire cantonal et l’accompagnement individualisé.
2. L’orientation doit permettre à la personne et à ses proches d’obtenir le soutien nécessaire ainsi que les prestations adéquates répondant à ses besoins.
3. La personnes, ses proches ou son/sa représentant-e légal-e, peuvent solliciter un entretien d’orientation.
4. L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau socio-sanitaire.
5. Abrogé .
1 L’État mandate un organisme pour dispenser au niveau cantonal les prestations d’information, d’orientation et d’accompagnement.
2. L’organisme chargé de l’orientation favorise une participation active de la personne dans son projet de vie.
3. Il respecte le libre choix et le droit à l’autodétermination de la personne, ainsi que les droits des patient-e-s, en particulier le secret médical.
1 L’orientation de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un entretien d’orientation.
2. Le plus tôt possible, lorsqu’il accompagne et soutient une personne, chaque acteur du réseau socio-sanitaire promeut le recours à l’organisme chargé de l’orientation et invite la personne à le contacter pour un entretien d’orientation .
3. L’organisme d’orientation s’appuie le cas échéant sur l’évaluation réalisée par les acteurs du réseau socio-sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
4. Un entretien d’orientation a lieu en tous les cas lorsqu'une entrée pour un long séjour dans un établissement médico-social ou dans une pension est envisagée.
5. Le Conseil d'État fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon déroulement des entretiens d'orientation.
[4] 1 L’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régis par la loi de santé (LS) [5] et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA) [6] sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est chargé.
2. Elles ou ils sont tenu-e-s d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque celle-ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
3. Si la personne dont la fragilité est avérée ou son-sa représentant-e au sens de l’article 378 CC y consent, les professionnel-le-s et institutions transmettent à l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT-JUNE [7] , un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
4. Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son-sa représentant-e.
1 L’État peut soutenir financièrement des acteurs du réseau socio-sanitaire cantonal neuchâtelois qui proposent ou développent des offres favorisant l’accompagnement et le soutien à domicile.
2. Il participe au financement des prestations en fonction de leur nature et des priorités établies dans la planification.
3. La fourniture des prestations doit respecter les principes d’économicité, d’efficience et de qualité.
4. Le Conseil d’État définit les prestations, en établit les conditions de financement et les tarifs par voie réglementaire ou dans le cadre des contrats de prestations.
5. Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [8] .
1 Le Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des acteurs du réseau socio-sanitaire, pour les prestations développées dans les domaines d’action au sens de l’article 6.
2. Il fixe notamment le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur mode de rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3. Il peut soumettre le soutien financier à des conditions, en imposant notamment des conditions de travail minimum.
4. La conclusion d’un contrat de prestations vaut reconnaissance d’utilité publique.
1 L'État peut participer au financement des prestations reconnues d'intérêt général.
2. Les prestations d'intérêt général sont définies par voie réglementaire et précisées dans le contrat de prestations.
1 Dans des cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches aidant-e-s en vue de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile peuvent donner lieu au versement d'une aide financière.
2. Le Conseil d'État définit ces prestations ainsi que les conditions et les modalités du versement de l'aide financière.
1 Le Conseil d'État peut octroyer des aides financières à des organisations fédérant, soutenant et coordonnant sur le plan cantonal des services de bénévoles et des groupes d’entraide actifs dans les domaines d’action contribuant aux buts de la loi.
2. Il fixe les conditions d'octroi.
1 Le Conseil d'État peut soutenir financièrement et pendant une période limitée le démarrage des prestations dans les appartements LASDom au bénéfice d’une reconnaissance, indépendamment des aides financières allouées en vertu de la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 [9] .
2. Il fixe les conditions d'octroi.
1 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
2. Il assure la coordination entre les départements et les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales, notamment au niveau de planification et du financement des prestations.
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.
2. Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 décembre 2022.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2023.
Le droit en vigueur est modifié comme suit
1. Loi de santé, du 6 février 1995 est modifiée comme suit
2. Loi portant constitution d’un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile), du 6 septembre 2006