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27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (27)

Art. premier Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 2 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 3 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 4 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 5 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 6 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 7 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 8 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 9 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 10 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 11 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 12 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 13 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 14 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 15 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 16 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 17 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 18 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 19 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 20 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 21 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 22 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 23 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 24 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 25 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 26 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001 Art. 27 Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001

Texte législatif (27 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[6] 1 La commission locale de salubrité publique (ci-après: la commission) exerce son activité avec le concours des autorités communales, sous la surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), du service de la santé publique (ci-après: le service) et en collaboration avec les services compétents.

2. Le département établit des directives d'application.

3. La commission peut déléguer des compétences d'exécution à un ou des inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La nomination des membres de la commission a lieu conformément à l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.

2. La commission, nommée au début de chaque période administrative, se compose d'au moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[7] 1 Le président de la commission est chargé de la convocation de celle-ci. Il fixe l'ordre du jour des séances, dirige les débats.

2. Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès-verbaux ainsi que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.

3. La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour adopter son rapport annuel.

2. Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que le tiers de ses membres le demandent.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Tâches et attributions

1 La commission veille à l'hygiène et à la salubrité publique sur le territoire communal. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants.

2. Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques, prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les autorités compétentes.

3. Elle applique les directives du département et s'appuie sur les normes et recommandations émanant des organismes spécialisés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Tâches et attributions

1 La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport annuel au service et au Conseil communal.

2. Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Tâches et attributions

1 La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions et des transformations ou rénovations d'immeubles.

2. Elle donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de toutes installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.

3. Elle intervient directement ou signale aux services compétents les anomalies constatées dans les domaines suivants

1. eaux usées;

2. eaux superficielles, souterraines;

3. eau de boisson dans les immeubles non reliés au réseau public de distribution;

4. déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier, agricoles et déchets générés par les animaux, cadavres;

5. lieux de détention et d'élevage d'animaux;

6. animaux et insectes nuisibles, parasites;

7. locaux ou objets nécessitant des opérations de désinfection ou de désinfestation;

8. cimetières;

9. nuisances industrielles, artisanales et autres;

10. écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et établissements industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux soins corporels;

11. immeubles, habitations et ateliers;

12. toxiques et substances dangereuses pour l'environnement, en particulier dans les ateliers et établissements industriels et dans les exploitations agricoles;

13. bruit;

14. prévention des intoxications par les cueillettes privées de champignons.

4. Dans les situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions cantonales, la commission transmet le dossier aux services compétents.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

[8] 1 La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter les bâtiments ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.

2. La commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les propriétaires ou les locataires du jour et de l'heure de son inspection.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la salubrité publique, procèdent eux-mêmes à la visite. Ils peuvent être accompagnés d'experts.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

1 La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12 à 19 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, sont observées.

2. Elle examine en priorité

1. l'entretien et la propreté générale;

2. l'aération, l'isolation thermique et phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements et locaux;

3. l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire constater soit dans un immeuble, soit dans le voisinage de ce dernier un état de fait qui lui paraît dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

1 A réception de la demande d'intervention, la commission évalue la situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant par une visite des lieux.

2. Dans les cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire et du propriétaire ou de son représentant.

3. En cas de suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique et notamment après convocation écrite et absences répétées des personnes citées, la commission peut pénétrer de force dans les locaux. Elle peut faire appel à la force publique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Inspections

La commission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais, aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de renseignements qui émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres instances publiques compétentes.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

1 Les ordres sanitaires sont notifiés par écrit au propriétaire ou à son représentant, le cas échéant au locataire responsable de l'état d'insalubrité, de désordre ou de malpropreté constaté par les membres de la commission ou par les inspecteurs.

2. Dans ses ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise les réparations ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les cas d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locaux, leur utilisation et leur exploitation.

3. Les ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de la commission.

4. Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son locataire.

5. La commission peut facturer des frais pour ses interventions.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

1 Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.

2. En cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens, la commission peut prendre des mesures provisionnelles sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

1 Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception de l'ordre sanitaire.

2. Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

Les oppositions font l'objet d'une décision de la commission, susceptible de recours.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

1 A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires ou de ses décisions entrées en force, la commission procède à une nouvelle visite.

2. Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être accordé si le retard est excusable.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qui lui a été imparti.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

1 Une fois les travaux exécutés, la commission adresse au contrevenant une décision relative aux frais qui en découlent.

2. Cette décision est sujette à recours.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de l'application de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, et de la loi sur la police du feu, du 7 février 1996.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Voies de droit et dispositions pénales

[9] Les décisions rendues par la commission en application des articles 19, 21 et 22 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [10] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Voies de droit et dispositions pénales

Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février 1995, sont applicables.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 6 Dispositions finales

Le règlement concernant les commissions locales de salubrité publique, du 29 janvier 1960 [11] , est abrogé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 6 Dispositions finales

1 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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