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CH-NE
Art. 5 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996 - Affections mentales
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Obligation de se soumettre à un traitement
Art. 5 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996 · Affections mentales
[7] 1 Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 2004 [8] .
2. Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement ambulatoire.
3. Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.