800.100
CH-NE
Art. 4 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 4 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996
1 La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.
2. Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.
3. L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.
4. Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département avec son préavis.