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CH-NE
Art. 3 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996 - Autorité de conciliation
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 3 Règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 1996 · Autorité de conciliation
1 L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un représentant des médecins.
2. Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que leurs suppléants.
3. Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la profession concernée.