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Définition

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[2] Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83b de la loi de santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils

a) qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;

b) qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal;

c) ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[3] 1 L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements suivants

– Centre de chirurgie ambulatoire.

2. Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de francs.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[4] 1 La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.

2. Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.

3. Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.

4. Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles et édicter des directives.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[5] 1 Le service instruit la demande et procède à une évaluation du besoin de la population neuchâteloise en matière d'équipement dont la mise en service a été requise.

2. Il peut recourir à des experts ou constituer une commission d'experts pour l'aider dans sa tâche.

3. Il soumet le dossier complet avec son appréciation au Conseil de santé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[6] 1 Si le Conseil de santé estime ne pas pouvoir préaviser en l'état du dossier, il constitue une commission spéciale. Les membres de la commission seront rétribués.

2. La décision de la constitution de la commission spéciale peut se prendre par voie de circulation.

3. La commission spéciale examine la demande d'autorisation, puis transmet son appréciation au Conseil de santé.

4. Le Conseil de santé émet son préavis en séance plénière et le transmet au Conseil d'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[7] 1 Le service annonce la clôture de l'instruction de la requête dans la Feuille officielle.

2. Dès la publication, les intéressés peuvent consulter le dossier de la demande et déposer des observations auprès du service, dans les 20 jours.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[8] 1 Le Conseil d' E tat se prononce sur la demande d'autorisation.

2. Il accorde l'autorisation, à moins que

a) la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;

b) des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;

c) les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.

3. Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

[9] 1 La décision est notifiée au demandeur et aux intéressés ayant déposé des observations au sens de l'article 4a, alinéa 2 du présent arrêté.

2. Le dispositif de la décision est publié dans la Feuille officielle.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 1998.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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