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13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

[2] 1 Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6 février 1995 [3] , et de ses dispositions d'exécution.

2. Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.

3. Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise

a) en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon (art. 31);

b) pour exercer une activité relevant des professions médicales ou des autres professions de la santé (art. 53);

c) pour exercer la fonction d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre indépendant (art. 60, al. 4);

d) en matière de remplacement (art. 67);

e) pour la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton (art. 79);

f) pour fabriquer des agents thérapeutiques ou en faire le commerce de gros (art. 109, al. 1);

g) pour exploiter une pharmacie ou une droguerie (art. 109, al. 3)

4. Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes qui y sont tenues (art. 63).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

[4] Le Département de la formation et des finances est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé (art. 76).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

[5] 1 Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département.

2. Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est notamment chargé de surveiller

b) l'exploitation des institutions (art. 81).

3. Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires (art. 39), ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des médicaments (art. 115). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).

4. Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants (art. 116).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

[6] 1 Le service des formations postobligatoires et de l’orientation est l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances.

2. Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est chargé de surveiller les établissements préparant à des professions du domaine de la santé (art. 76).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un représentant des médecins.

2. Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que leurs suppléants.

3. Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la profession concernée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.

2. Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.

3. L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.

4. Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département avec son préavis.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Obligation de se soumettre à un traitement

[7] 1 Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 2004 [8] .

2. Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement ambulatoire.

3. Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2 Obligation de se soumettre à un traitement

[9]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 3 Exercice des professions de la santé

[10]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 4 Formation

[11]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Dispositions finales

Sont abrogés

a) l'arrêté désignant le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la levée du secret professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 1962 [12] ;

b) les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 1952 [13] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Dispositions finales

Pour le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent en vigueur.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1996.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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