Art. 6 Règlement d'application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009 - Surveillance
Art. 6 Règlement d'application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009 · Surveillance
[10] 1 La surveillance de l’application du présent règlement est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes
a) le service cantonal de la santé publique (SCSP), pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre service;
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), pour la surveillance des fumoirs dans les établissements publics;
c) le service de l’enseignement obligatoire (SEEO), pour la surveillance des écoles publiques;
d) le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), pour la surveillance des crèches, des structures parascolaires et des écoles privées;
e) l’office des relations et conditions de travail (ORCT), pour la protection des travailleurs et des travailleuses susceptibles d’entrer en contact avec la fumée passive.
2. Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007 [11] , pour les assister dans leur mission de surveillance.
3. La police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux sont compétent-e-s pour constater et dénoncer au ministère public les infractions à l'interdiction de fumer.
4. Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de fumer dans les limites de leurs compétences.