Art. premier Règlement d'application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009 - Définitions
Art. premier Règlement d'application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009 · Définitions
[2] 1 L’interdiction de fumer au sens de l'article 50a, alinéa 1 et 1 bis de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, concerne
- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
- les cigarettes électroniques (e-cigarettes, puffs, etc.) et les produits similaires, notamment les cigares électroniques (e-cigares), les cigarillos électroniques (e-cigarillos), les shishas électroniques (e- shishas), jetables ou non, avec ou sans nicotine.
2. Au sens du présent règlement, on entend par
a) Lieux fermés: espaces couverts par un toit et entourés de murs ou de cloisons, qu’ils soient permanents ou non et quel que soit le matériau utilisé, et qui ne comprennent pas d’ouverture sur au moins un côté entier de manière permanente.
b) Entrées extérieures des structures d’accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire: espaces inclus dans un périmètre de cinq mètres autour des portes d’accès ou des fenêtres du rez-de-chaussée des structures concernées.
c) Espaces extérieurs et ouverts liés aux structures d’accueil pré- et parascolaires et aux écoles de la scolarité obligatoire : les cours d’écoles et les préaux, ainsi que tous les espaces extérieurs liés que les autorités communales ou les propriétaires d’établissements ont délimités comme lieux dans lesquels il est interdit de fumer.