Legislator Jurisprudence & Législation
800.10 CH-NE

Définitions

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre premier Interdiction de fumer

[2] 1 L’interdiction de fumer au sens de l'article 50a, alinéa 1 et 1 bis de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, concerne

- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

- les cigarettes électroniques (e-cigarettes, puffs, etc.) et les produits similaires, notamment les cigares électroniques (e-cigares), les cigarillos électroniques (e-cigarillos), les shishas électroniques (e- shishas), jetables ou non, avec ou sans nicotine.

2. Au sens du présent règlement, on entend par

a) Lieux fermés: espaces couverts par un toit et entourés de murs ou de cloisons, qu’ils soient permanents ou non et quel que soit le matériau utilisé, et qui ne comprennent pas d’ouverture sur au moins un côté entier de manière permanente.

b) Entrées extérieures des structures d’accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire: espaces inclus dans un périmètre de cinq mètres autour des portes d’accès ou des fenêtres du rez-de-chaussée des structures concernées.

c) Espaces extérieurs et ouverts liés aux structures d’accueil pré- et parascolaires et aux écoles de la scolarité obligatoire : les cours d’écoles et les préaux, ainsi que tous les espaces extérieurs liés que les autorités communales ou les propriétaires d’établissements ont délimités comme lieux dans lesquels il est interdit de fumer.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre premier Interdiction de fumer

[3] 1 L’interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à l'entrée et à l'intérieur des espaces concernés de manière à pouvoir clairement identifier les zones soumises à l’interdiction.

2. Pour les structures d’accueil pré- et parascolaires ainsi que pour les écoles de la scolarité obligatoire, les autorités communales et les propriétaires d’établissement prennent les mesures nécessaires.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre premier Interdiction de fumer

[4] 1 L’article 50a, alinéa 4, de la loi de santé (LS) s’applique par analogie aux magasins vendant exclusivement des cigarettes électroniques (e- cigarettes ou système de tabac à chauffer) et des produits similaires tels que les cigares électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e- shishas).

2. Ces magasins disposent d’un système de ventilation qui permet l’évacuation efficace des fumées ou vapeurs de leurs locaux.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 2 Fumoirs

[5] 1 Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.

2. Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.

3. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant une heure.

4. Les mineur-e-s ne sont pas admis dans les fumoirs.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 2 Fumoirs

[6] 1 Le fumoir doit répondre aux critères suivants

a) il doit être équipé d'un système de ventilation adéquat et permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure;

b) il doit être maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes;

c) sa superficie ne peut dépasser un tiers de la surface de l'établissement dédiée au service, mais au maximum 35 mètres carrés;

d) il doit être doté de portes à fermeture autonome, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle;

e) il ne doit pas constituer un lieu de passage;

f) il doit être désigné comme tel par la pose d'affiches bien visibles à l'entrée;

g) à l'exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d'y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l'établissement;

h) les heures d'ouverture ne peuvent dépasser celles du reste de l'établissement.

2. La législation en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de construction demeure réservée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 2 Fumoirs

[7] 1 Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq ans, l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation du fumoir est conforme aux dispositions du présent règlement.

2. Pour ce faire, il doit remettre au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité délivrée par un spécialiste en ventilation.

3. L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder à l’entretien annuel de l’installation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - CHAPITRE 2A [8] Protection de la jeunesse

[9] L’interdiction de fumer aux entrées extérieures des structures d’accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leurs sont liés est applicable en tout temps, même en dehors des heures d’ouverture ou de fréquentation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Autorités compétentes

[10] 1 La surveillance de l’application du présent règlement est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes

a) le service cantonal de la santé publique (SCSP), pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre service;

b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), pour la surveillance des fumoirs dans les établissements publics;

c) le service de l’enseignement obligatoire (SEEO), pour la surveillance des écoles publiques;

d) le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), pour la surveillance des crèches, des structures parascolaires et des écoles privées;

e) l’office des relations et conditions de travail (ORCT), pour la protection des travailleurs et des travailleuses susceptibles d’entrer en contact avec la fumée passive.

2. Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007 [11] , pour les assister dans leur mission de surveillance.

3. La police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux sont compétent-e-s pour constater et dénoncer au ministère public les infractions à l'interdiction de fumer.

4. Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de fumer dans les limites de leurs compétences.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Autorités compétentes

[12] 1 Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la loi.

2. Elles se transmettent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales et se communiquent les infractions au sens de l'article 50b LS qu'elles constatent.

3. La police neuchâteloise rédige à l'attention du SCSP un rapport annuel relatif à la surveillance de l'interdiction de fumer, comprenant notamment des informations sur le nombre de cas sanctionnés dans l'année écoulée, les statistiques sur les types de violation et leur répartition territoriale par commune.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Autorités compétentes

[13] Les autorités de surveillance et la police neuchâteloise ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux et les espaces assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les fumoirs .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Dispositions finales

[14] Les établissements bénéficiant d’espaces ouverts ou extérieurs soumis à l’interdiction de fumer au sens de l’article 50a, alinéa 1bis LS bénéficient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour définir le périmètre dans lequel elle s’applique et mettre en place la signalisation adéquate.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2009.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →