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Art. 97 Loi de santé, du 6 février 1995 - Définition

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 4: Hôpitaux et cliniques [177]
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Art. 97 Loi de santé, du 6 février 1995 · Définition

[178] 1 Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes

b) soins psychiatriques.

2. Abrogé .

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