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Art. 92A Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 3: Etablissements spécialisés
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Art. 92A Loi de santé, du 6 février 1995

[170] 1 Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-social.

2. Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.

3. Elles peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-éducatif.

4. Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [171] .

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