Art. 9 Loi de santé, du 6 février 1995 - Service de la santé publique
Art. 9 Loi de santé, du 6 février 1995 · Service de la santé publique
[3] 1 Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins. Il est chargé
a) de l'organisation, la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;
b) de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles;
c) du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;
d) du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique;
e) abrogée ;
f) de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence;
g) de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;
h) de déterminer avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire.
3. Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
4. Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.