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Art. 87 Loi de santé, du 6 février 1995 - But

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services services extrahospitaliers [162]
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Art. 87 Loi de santé, du 6 février 1995 · But

[163] 1 L'Etat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.

2. Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile.

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