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Art. 85A Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 1quater : Reconnaissance d’utilité publique [156]
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Art. 85A Loi de santé, du 6 février 1995

[160] 1 L’Etat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices.

2. Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte de l’expérience de ces dernier-ère-s.

3. Elles procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance

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