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800.1 EPADEP CH-NE

Art. 85 Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 1quater : Reconnaissance d’utilité publique [156]
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Art. 85 Loi de santé, du 6 février 1995

Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues

a) de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;

b) de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière;

c) de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;

d) de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.

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