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Art. 84 Loi de santé, du 6 février 1995 - Institution d’utilité publique

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 1quater : Reconnaissance d’utilité publique [156]
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Art. 84 Loi de santé, du 6 février 1995 · Institution d’utilité publique

[157] 1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [158] , et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 [159] sont réservées.

2. En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.

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