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Art. 83W Loi de santé, du 6 février 1995 - Autorisation de mise en service

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 1ter : Equipements médico-techniques lourds [154]
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Art. 83W Loi de santé, du 6 février 1995 · Autorisation de mise en service

[155] 1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service ou la réaffectation d’équipements médico-techniques lourds ou d’autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat.

2. L’autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.

3. Le remplacement d’un équipement qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise en service doit être annoncé au service. Celui-ci vérifie si les conditions d’un remplacement sont réunies et transmet le dossier au département pour décision, laquelle fait l’objet d’une publication.

4. La cessation d’exploitation d’un équipement autorisé doit être annoncée au service. Cette annonce fait l’objet d’une publication.

5. Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d’Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.

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