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Art. 83V Loi de santé, du 6 février 1995 - Institutions hospitalières

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - D. Formalisation des mandats [150]
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Art. 83V Loi de santé, du 6 février 1995 · Institutions hospitalières

[153] 1 Le Conseil d’Etat peut prévoir d’imposer aux institutions hospitalières des charges selon l’article 58f, alinéas 4, 6, lettres a et b, et 7 OAMal.

2. Pour garantir la couverture des besoins, il peut prévoir des allègements ou des dispenses en faveur de certaines institutions hospitalières de certaines obligations prévues aux articles 83g à 83s du présent chapitre, notamment pour les institutions hors canton.

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