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Art. 83S Loi de santé, du 6 février 1995 - Cessation d’activité

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - C. Planification hospitalière [126]
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Art. 83S Loi de santé, du 6 février 1995 · Cessation d’activité

[149] 1 Dès qu’elle est menacée dans sa pérennité ou qu’elle envisage la cessation de ses activités , l’institution hospitalière informe sans délai le Conseil d’Etat de sa situation.

2. Pour assurer la continuité des prestations, elle propose au Conseil d’Etat un partenaire apte à remplir les exigences de la présente loi et disposé à reprendre le mandat de prestations à la date de cessation d’activité, et l’informe de ses démarches et de leur résultat.

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