Art. 83F Loi de santé, du 6 février 1995 - Conditions de travail adéquates
Art. 83F Loi de santé, du 6 février 1995 · Conditions de travail adéquates
[133] 1 Sont considérées comme adéquates les conditions de travail qui, ramenées à une rémunération horaire exprimée en francs, sont équivalentes à celles reconnues par le Conseil d’Etat.
2. Le calcul de la rémunération horaire prend en compte les éléments suivants valorisés en francs
a) les salaires bruts minimaux et maximaux appliqués pour chaque fonction, auxquels sont ajoutées les cotisations employeurs au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982, et les éventuelles allocations supplémentaires pour enfants;
b) la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la durée des vacances et le nombre de jours fériés;
c) l’indemnisation du travail de nuit ou de week-end ainsi que les piquets.
3. Les conditions de travail sont évaluées pour chaque fonction selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, lequel détermine notamment les composantes du salaire brut.