Art. 83E Loi de santé, du 6 février 1995 - Conditions d’admission
Art. 83E Loi de santé, du 6 février 1995 · Conditions d’admission
[132] 1 Pour pouvoir être admises sur la liste hospitalière, les institutions au sens de l’article 78, lettre d, et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (ci-après: les institutions hospitalières) doivent répondre
a) aux conditions d’admission au sens de l’article 39 LAMal;
b) aux exigences selon l’article 58b, alinéa 4, et l’article 58d, alinéas 1, 2 et 4 OAMal.
2. Les institutions hospitalières doivent également
a) être au bénéfice des autorisations requises en lien avec leur exploitation et leur personnel;
b) garantir la masse critique suffisante;
c) pour les groupes ou les domaines de prestations définis par le département, démontrer entretenir des collaborations avec d’autres institutions hospitalières reconnues comme centres de compétences capables de les soutenir dans le domaine considéré;
d) garantir des conditions de travail adéquates au sens de l’article 83f au personnel de l’institution hospitalière, à l’exception des professions médicales universitaires au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, et de la direction générale;
e ) disposer d’un concept de prise en charge des patient-e-s assurant la liaison avec les fournisseurs de prestations en amont et en aval;
f) démontrer assurer une prise en charge respectueuse du-de la patient-e, en particulier en garantissant un accompagnement en français ou dans une langue qu’il-elle comprend de manière à respecter son droit à l’information et à obtenir son consentement libre et éclairé;
g ) démontrer s’engager en faveur du développement durable et démontrer leur responsabilité et leurs mesures dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux.
3. Le département précise, si nécessaire et en respect du droit fédéral, les critères d’évaluation des exigences fixées aux alinéas 1 et 2.
4. Lorsque la couverture des besoins en soins hospitaliers l’exige, des mandats de prestations provisoires et sous conditions peuvent être attribués à des institutions hospitalières qui ne remplissent pas toutes les exigences visées à l’alinéa 2.