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Art. 83C Loi de santé, du 6 février 1995 - Planification intercantonale

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] - C. Planification hospitalière [126]
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Art. 83C Loi de santé, du 6 février 1995 · Planification intercantonale

[129] 1 Le Conseil d’Etat établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.

2. Il peut établir une planification intercantonale pour d’autres groupes de prestations que ceux couverts par la médecine hautement spécialisée.

3. Lorsqu’une planification selon l’alinéa 2 implique de retirer des mandats déjà attribués, le Conseil d’Etat maintient les institutions concernées sur sa liste hospitalière pendant au moins deux ans à compter de l’ouverture de l’appel d’offres intercantonal.

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