Art. 83B Loi de santé, du 6 février 1995 - Processus de planification
Art. 83B Loi de santé, du 6 février 1995 · Processus de planification
[128] 1 Le Conseil d’Etat établit la planification des besoins en soins hospitaliers conformément aux critères fixés par l’article 39, alinéas 1 et 2 ter LAMal et ses ordonnances d’application.
2. Il dresse la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leur mandat au sens de l’article 39, alinéa 1, lettre e LAMal (liste hospitalière).
3. Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons, conformément à l’article 39, alinéa 2 LAMal.
4. Il peut modifier l’attribution des mandats fixés dans la liste hospitalière sans reprendre l’entier du processus de planification hospitalière en cas de modifications du système sanitaire et hospitalier.
5. Il peut subordonner l’octroi de mandats à l’existence d’une collaboration entre les institutions hospitalières.
6. Le Grand Conseil approuve l’évaluation des besoins établie en vue de l’élaboration de la planification hospitalière.
7. Les dispositions de la présente section (planification hospitalière) s’appliquent par analogie aux maisons de naissance.
8. Le droit applicable aux établissements hors canton est réservé.