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Art. 83A Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions - B. Planification médico-sociale [124]
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Art. 83A Loi de santé, du 6 février 1995

[125] 1 Dans le cadre de la planification médico-sociale cantonale, le Conseil d’Etat établit la planification des besoins par région et par mission en termes d’accueil, d’hébergement et de soins, organisés ou dispensés par les établissements spécialisés au sens de l’article 91, alinéa 1, lettres a, b et d, en tenant compte notamment de la démographie et des évolutions de la médecine.

2. Il fixe les critères d’attribution des places et des lits planifiés au sens de l’alinéa 1.

3. Il dresse la liste des établissements spécialisés admis à pratiquer à charge de la LAMal conformément à l’article 39, alinéas 1 et 2 ter LAMal et ses ordonnances d’application .

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