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Art. 83 Loi de santé, du 6 février 1995 - Principes

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions - A. En général [122]
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Art. 83 Loi de santé, du 6 février 1995 · Principes

[123] 1 Le Conseil d’ E tat établit une planification des institutions du canton et l’adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions de la médecine et de la démographie.

2. Il tient compte des propositions du Conseil de santé.

3. Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur l’état de la planification.

4. Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.

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