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Art. 79 Loi de santé, du 6 février 1995 - Autorisation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions - Section 1: Dispositions générales
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Art. 79 Loi de santé, du 6 février 1995 · Autorisation

[116] 1 La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.

2. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.

3. L'autorisation est délivrée par le département.

4. Abrogé .

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