800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 75 Loi de santé, du 6 février 1995
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 6 Formation
Art. 75 Loi de santé, du 6 février 1995
L'Etat réalise les tâches qui lui incombent
a) en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;
b) en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées;
c) en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.