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Art. 73 Loi de santé, du 6 février 1995 - Etablissements et installations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Section 3: Dispositions particulières
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Art. 73 Loi de santé, du 6 février 1995 · Etablissements et installations

Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.

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