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Art. 72 Loi de santé, du 6 février 1995 - Autorité de surveillance

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Section 3: Dispositions particulières
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Art. 72 Loi de santé, du 6 février 1995 · Autorité de surveillance

[108] 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le-la médecin cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de la santé, sous réserve de l'alinéa 2 .

2. Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a , le-la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.

3. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

4. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.

5. Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.

6. Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.

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