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Art. 71 Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95]
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Art. 71 Loi de santé, du 6 février 1995

[107] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients-es indépendamment des avantages financiers.

2. Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du-de la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité.

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