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Art. 70 Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95]
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Art. 70 Loi de santé, du 6 février 1995

[106] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.

2. Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

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