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Art. 63 Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95]
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Art. 63 Loi de santé, du 6 février 1995

[98] Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit par le ou la patient-e lui-même ou elle-même, soit, à leur demande, par décision du ou de la médecin cantonal-e.

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