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Art. 60 Loi de santé, du 6 février 1995 - Registre cantonal

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
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Art. 60 Loi de santé, du 6 février 1995 · Registre cantonal

[90] 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la santé au sens de l'article 52.

2. Ce registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.

3. Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4. Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.

5. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.

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