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Art. 58 Loi de santé, du 6 février 1995 - Thérapies alternatives

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
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Art. 58 Loi de santé, du 6 février 1995 · Thérapies alternatives

[88] 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne sont pas soumises à autorisation.

2. Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.

3. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.

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