800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 56A Loi de santé, du 6 février 1995
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
Art. 56A Loi de santé, du 6 février 1995
[84] 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien-ne, de pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité compétente.
2. Le-la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé-e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition .