Art. 55B Loi de santé, du 6 février 1995
Art. 55B Loi de santé, du 6 février 1995
[82] 1 Les professionnel-le-s au bénéfice d’un diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité compétente suivant une formation postgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s par le service, sous réserve de l’alinéa 2.
2. Lorsqu’ils ou elles suivent une formation postgrade dans un hôpital ou une clinique au sens de l’article 97, sis dans le canton et figurant sur sa liste hospitalière, ils ou elles ne sont pas soumis-e-s à autorisation.
3. L’hôpital ou la clinique qui les emploie est responsable de vérifier que les exigences posées par le droit fédéral et cantonal pour la profession concernée sont respectées. Le service fixe par directive les vérifications à effectuer par l’employeur; il effectue des contrôles réguliers du respect de celle-ci.
4. Les détenteurs et les détentrices d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent être autorisé-e-s par le département en qualité de médecin-assistant-e, à condition que leur diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.
5. Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres conditions ou limitations.