800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 55A Loi de santé, du 6 février 1995
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
Art. 55A Loi de santé, du 6 février 1995
[81] 1 Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit fédéral.
2. Il définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu.