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Art. 55 Loi de santé, du 6 février 1995 - Exceptions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
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Art. 55 Loi de santé, du 6 février 1995 · Exceptions

[80] 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c , sans devoir requérir une nouvelle autorisation.

2. Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.

3. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.

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