Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 EPADEP CH-NE

Art. 53A Loi de santé, du 6 février 1995 - Droit d’exercer

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 5 Professions du domaine de la santé [71] - Section 1: Professions réglementées
Ouvrir la source officielle Texte complet (220 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 53A Loi de santé, du 6 février 1995 · Droit d’exercer

[77] Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52 que

a) les professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité;

b) les professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine;

c) les professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un-e autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.

← Art. 53 Loi de santé, du 6 février 1995 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - ChapITRE PREMIER Dispositions générales Art. 54 Loi de santé, du 6 février 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →