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Art. 49E Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Politique de promotion de la santé et de prévention
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Art. 49E Loi de santé, du 6 février 1995

[65] 1 Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.

2. Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.

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