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Art. 49A Loi de santé, du 6 février 1995 - Registre cantonal des tumeurs

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Politique de promotion de la santé et de prévention
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Art. 49A Loi de santé, du 6 février 1995 · Registre cantonal des tumeurs

[60] 1 L'Etat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci-après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.

2. Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.

3. Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention, contrat de droit public ou privé.

4. Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.

5. Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.

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